Codede procédure civile : Article 70. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.
UneCommission de réforme du code de procédure civile avait été instituée par M. FOYER en 1962. Les 4. travaux de cette Commission ont été inspirés par les écrits de Henri MOTULSKY, un auteur (aujourd’hui décédé) qui réfléchissait à cette époque à ce que devaient être les principes directeurs du procès civil. Normalement, le gouvernement aurait dû attendre que tous les
Ainsi ce dernier renvoi aux articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 703 à 741 b et 742 du Code de Procédure Civile Ancien. Ce qui signifie que, pour toutes les ventes sur licitation pour lesquelles l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2007, la vente continuera à se dérouler sous l'empire de l'ancien texte, nonobstant les dispositions de l'article 128 du décret du 27
4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ; Après l'article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé : « Art. 726-2. - Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement, les personnes détenues placées en
Article70 du Code de procédure civile Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ledécret du 11 décembre 2019 n’a pas modifié l’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), dont il résulte que seul le livre Ier du code de procédure civile (CPC) s’applique aux procédures engagées devant le juge de l’exécution. L’application du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de
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==> Notion de sursis à statuer Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif. S’agissant du sursis à statuer obligatoire Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC. Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer Soit d’un bénéfice de discussion ou de division Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis à statuer facultatif Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal ==> Nature du sursis à statuer En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer. En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même. Si l’on retient la qualification d’exception de procédure, il en résultera une conséquence majeure En application de l’article 771 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure. Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure les voies de recours. L’article 775 du CPC prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas au principal autorité de chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance» Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, la conséquence sera radicalement différente La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que … ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état ». À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrêts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC délai d’attente en vertu de la loi » et sur le rôle du juge. Lorsque le sursis est impératif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit … d’un délai d’attente en vertu de la loi» et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état. L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités L’alinéa 2 la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ; L’alinéa 3 la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 771 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ? Il sera observé que l’article 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis à statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visés par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi. Le délai d’option successorale L’article 108 du CPC prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer». Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte. L’article 771 du Code civil prévoit que L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois. Le bénéfice de discussion ou de division L’article 108 prévoit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division», étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement. Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagées par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le délai d’appel à un garant L’article 109 du CPC prévoit que le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant. C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense. Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prévoit que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer. Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive. ==> Les cas de suspension non visés par la loi L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi. L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation. Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà , sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits. Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale. La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal. II Les effets du sursis à statuer L’article 378 du CPC prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixé par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance. Le sursis à statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié. III Les recours contre la décision de sursis à statuer L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
L’indivision est un mécanisme juridique très souvent rencontré et constitue un régime légal complexe à part entière. Une analyse de Lucie Pavot, juriste, sous la direction de Me Jacques Kaplan, avocat au cabinet Avocats Picovschi. Plusieurs personnes exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans pour autant que leurs parts respectives se trouvent matériellement divisées. Cette situation d’indivision naît lorsque des héritiers deviennent propriétaires indivis de tous les actifs successoraux jusqu’au partage des biens de la succession, ou lorsque des époux, sous le régime de la séparation des biens, ont acheté un bien ensemble. Les indivisaires ont la propriété du tout et leur part n’apparaît qu’au moment du partage. La vente d’un bien indivis exige une décision unanime des propriétaires indivis. Toutefois, le Code civil a pour objet de permettre le déblocage de l’indivision en cas d’opposition d’un indivisaire. Depuis 2006, le régime a été partiellement réformé. En effet, la loi du 23 juin 2006 a mis en place une gestion plus simple de l’indivision. Elle introduit notamment la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis pour réaliser certains actes. Dès lors, l’indivisaire détenant au moins deux tiers des droits indivis a la faculté d’effectuer les actes d'administration. La loi du 12 mai 2009 de simplification et modernisation du droit, quant à elle, a réformé le processus de vente d’un bien indivis. Cette loi engendre une mesure autorisant judiciairement la vente d’un bien indivis à la demande des deux tiers des droits indivis seulement. Il convient d’analyser la procédure imposée en cas de volonté de vente d’un bien indivis sans l’accord unanime des indivisaires, procédure complexe et lourde I, qui est soumise à l’appréciation souveraine des juges, apparaissant frileux quant à son application II. La procédure lourde de vente d’un bien indivis contrant le désaccord d’un indivisaire. A la suite de la réforme apportée par la loi du 12 mai 2009, la vente d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance TGI, sur demande d'un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits. Cette autorisation est cependant soumise à une procédure lourde et complexe. Le Code civil, à son article 815-5-1, prévoit le régime de la vente d'un bien indivis contre la volonté d'un des indivisaires. Cet article permet en cas de blocage de dénouer la situation des indivisaires qui souhaitent mettre fin à l’indivision. Pour certains praticiens, l’ajout de cet article 815-5-1 est une atteinte au droit de propriété, qui pourtant n’est pas nouvelle puisque l’article 815-3 du Code civil permet déjà la vente d’un bien indivis en vue de payer les dettes et charges de l’indivision. Également, les articles 815-5 et 815-6 du Code civil, autorisent un indivisaire à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un co-indivisaire serait nécessaire, dans le cas où le refus de ce dernier met en péril l’intérêt commun. L’article 815-5-1 du Code civil ne s’applique par en cas d’usufruit, ni lorsque l’un des indivisaires se trouve concerné par l’article 836 du Code civil, c’est-à -dire lorsque l’un des membres de l'indivision est présumé absent, ou est, pour cause d’éloignement hors d'état de manifester sa volonté. La vente d’un bien indivis sans l’accord unanime des indivisaires peut donc être conclue dans un cas bien précis relevant d’une procédure strictement encadrée. La vente d’un bien indivis sans l’accord de tous les indivisaires pourra être autorisée par le TGI, qui effectuera, si la procédure aboutit, une licitation lorsque la procédure est respectée. La loi du 12 mai 2009, par son article 6, a donc instauré une procédure facilitant la vente d’un bien indivis, procédure qui est pour autant très lourde. L’importance de l’appréciation souveraine des juges. C’est le tribunal de grande instance qui est expressément compétent pour connaitre de la demande d’autorisation de vendre un bien indivis. L’autorisation de vente d’un bien indivis contre la volonté d’un des indivisaires ne sera pas accordée par le juge lorsqu’un indivisaire est présumé absent, lorsqu’à la suite d’un éloignement, il se retrouve hors d’état de manifester sa volonté, ou lorsque l’indivisaire fait l’objet d’un régime juridique de protection. Bien que l’article 815-5-1 offre la possibilité à des indivisaires majoritaires de vendre le bien indivis sans l’accord unanime, cette faculté demeure strictement encadrée. En effet, il s’agit d’une procédure lourde et complexe, que le législateur a agrémentée d’exceptions. De ce fait, le juge est en mesure de refuser la vente du bien en indivision. Également, un indivisaire minoritaire peut empêcher la vente du bien s’il s’oppose dans le délai imparti à cette vente. Cette faculté est le prolongement de la préservation des intérêts des indivisaires. La rédaction de l’article 815-5-1 soumis à l’appréciation du juge apparaît ainsi comme n’étant pas une avancée fulgurante par rapport à l’article 815-5 du Code civil, également soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. D’autant que cette demande d’autorisation ne sera recevable que si elle émane d’un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Le tribunal appréciera librement le bien-fondé de la demande d’autorisation. Le régime apporté par la loi de 2009 offre au juge non pas une obligation, mais une faculté d’autorisation. C’est pourquoi l’on peut s’interroger sur l’avancée juridiquement efficace de cet article. Les juges apparaissent déjà frileux quant à l’application de l’article 815-5 du Code civil. Alors, qu’en est-il de l’application de l’article 815-5-1 soumis à l’appréciation des juridictions ? Faudrait-il envisager une question prioritaire de constitutionnalité ?
La procédure d’injonction de payer est un mécanisme juridique de recouvrement de créance rapide et efficace. 1. Définition de l’ordonnance d’injonction de payer. L’ordonnance d’injonction de payer est une décision de justice qui ordonne à un débiteur de régler sa dette envers son créancier. Cette décision est rendue de façon non-contradictoire, ce qui signifie qu’il n’y aura ni audience ni débats. Le juge ne statuera que sur les seuls éléments que vous lui fournirez. Cette procédure permet donc à un créancier d’obtenir rapidement » une décision c’est à dire un titre exécutoire contre son débiteur, tout comme il aurait pu l’obtenir au terme d’une procédure dite classique » mais plus longue… Celle-ci est prévue aux article 1405 à 1422 du Code de procédure civile. 2. Quand recourir à cette procédure. L’hypothèse est la suivante vous êtes créancier ; votre créance est de nature civile ou commerciale ; votre débiteur ne vous règle pas malgré diverses relances ; vous souhaitez aller vite. Attention votre créance doit avoir un fondement contractuel. vous ne pouvez pas utiliser la procédure d’injonction de payer pour obtenir ou recouvrer des dommages et intérêts, ni une pension alimentaire ni le règlement d’un chèque impayé car il existe des procédures spécifiques pour cela. Attention Votre créance ne doit pas être prescrite. La prescription est l’écoulement d’un laps de temps au-delà duquel la dette disparaît et vous ne pouvez plus rien réclamer, car on présume que vous avez renoncé à votre créance. La prescription varie selon la nature de la créance s’il s’agit d’une créance commerciale, le délai de prescription est de 5 ans ; si votre créance est de nature civile, le délai de prescription est de 2 ans. Veillez donc bien à agir rapidement ! 3. Comment faire ? a La requête en injonction de payer. Il faut commencer par rédiger une requête en injonction de payer. Votre avocat s’en chargera bien entendu. Il est conseillé de recourir aux services d’un avocat afin de ne pas commettre d’erreur de procédure. Si vous décidez de vous défendre seule, vous pouvez rédiger cette requête sur papier blanc ou sur votre papier en-tête si vous représentez une personne morale société, association, etc. Votre requête devra contenir les éléments de faits et de droit destinés à convaincre le tribunal. Autrement dit, il faudra détailler dans les faits ce qui fonde votre créance et viser expressément les règles de droit dont vous vous prévalez. b Les pièces à fournir. Il faut fournir toutes les pièces de votre dossier contrat signé avec votre débiteur ; procès verbal de réception si vous avez réalisé des travaux ; facture ; mails ; lettres de relance ; mise en demeure. Ne négligez aucune pièce, un dossier se constitue cela signifie qu’il faut le préparer méticuleusement en classant les pièces dans le bon ordre. Votre avocat fera le tri de ce qui lui est nécessaire et préparera donc le dossier pour vous. c Auprès de quel tribunal ? Il faut d’abord déterminer préalablement la compétence territoriale. Le tribunal territorialement compétent sera toujours celui rattaché à la commune dans laquelle vit votre débiteur. Il faut ensuite définir la nature du tribunal. Si votre créance est de nature commerciale, vous devez saisir le tribunal de commerce. Attention En Alsace Moselle, il n’existe pas de tribunal de commerce. Vous devez donc vous référer aux règles applicables aux créances civiles voir ci-dessous et saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité. Si votre créance est de nature civile, il faut distinguer si votre débiteur habite dans une commune où est implanté le tribunal judiciaire, vous devez saisir ce tribunal ; s’il n’y a pas de tribunal judiciaire dans la commune de votre débiteur, vous devez saisir le tribunal de proximité le plus proche du domicile de votre débiteur. d La décision du tribunal et ses suites. Le juge saisi de votre demande pourra rendre trois types de décision Première hypothèse il peut estimer votre demande infondée et la rejeter. Exemple 1 vous demandez des dommages et intérêts uniquement alors que cela n’est pas possible ; Exemple 2 votre dossier ne contient pas les pièces essentielles ; Exemple 3 votre créance n’est pas évidente. Si le juge rejette votre requête, il vous reste la possibilité de saisir le tribunal contre votre débiteur d’une assignation ou d’une requête classique. Dans ce cas, le tribunal fixera une date d’audience et vous serez convoquée avec votre débiteur pour présenter votre dossier et plaider votre affaire. Deuxième hypothèse il peut estimer que votre requête est partiellement fondée. Dans ce cas, le juge rendra une ordonnance dans laquelle il fixera lui-même le montant de votre créance. Le créancier a alors le choix soit il accepte la décision et se contente donc de la somme fixée par le juge ; soit il refuse et décide de recourir à une procédure classique de recouvrement de créance en saisissant le tribunal au moyen d’une assignation. Dans ce cas, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’applique pas. Troisième hypothèse il peut estimer que votre demande est totalement fondée. Dans ce cas, il rend une ordonnance d’injonction de payer dans laquelle il ordonne à votre débiteur de vous régler. Il faut penser également à demander la condamnation de votre débiteur aux frais et dépens afin que vos frais d’huissier soient couverts. L’ordonnance d’injonction de payer doit être signifiée par huissier de justice dans un délai de six mois. Lorsque vous recevrez votre ordonnance du tribunal, n’oubliez pas de la donner à un huissier de justice rapidement. L’huissier va donc signifier cette ordonnance. À partir de cette signification, deux hypothèses peuvent se présenter votre débiteur forme opposition dans le délai de 1 mois ; votre débiteur ne conteste pas l’ordonnance et le recouvrement de votre créance peut s’opérer - soit par un paiement volontaire de votre débiteur ; - soit par des actes de saisies pratiqués sur les biens de votre débiteur si celui-ci ne règle pas de lui même la dette. Attention pensez à demander la condamnation de votre débiteur aux frais et dépens afin que les frais d’huissier restent à sa charge. 4. L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur a la possibilité de contester la décision prise par le tribunal à son encontre et en son absence. Il le fera généralement lorsqu’il dispose d’arguments qui lui permettraient de faire diminuer la dette ; ou, de faire rejeter totalement la demande de son créancier. Le débiteur va donc former opposition pour que soit rendue une autre décision. Attention le délai pour former opposition est d’un mois à compter du jour où l’ordonnance vous a été signifiée par l’huissier de justice. Si vous êtes débiteur et que vous souhaitez faire opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui vient de vous être signifiée, vous pouvez confier cette tâche à un avocat qui se chargera de toutes les formalités cela est vivement recommandé ; le faire vous même en vous rendant au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance afin de faire opposition verbalement vous exposerez vos raisons plus tard lors de l’audience qui sera ultérieurement fixée ; vous pouvez enfin faire opposition en envoyant un courrier en recommandé avec accusé de réception au greffe de la juridiction. Si le débiteur forme opposition dans le délai légal, l’ordonnance d’injonction de payer ne s’appliquera plus et le tribunal convoquera le créancier et le débiteur afin que chacun puisse exposer ses arguments. Un jugement sera ensuite rendu. 5. Les avantages de la procédure en injonction de payer. Les avantages de cette procédure sont multiples il s’agit d’une procédure rapide, car vous pouvez obtenir en quelques jours une ordonnance ; si le débiteur ne forme pas opposition, vous pouvez considérer que votre affaire est définitivement tranchée ; cette procédure est simple et peu coûteuse à mettre en place.
Publié le 20/07/2021 20 juillet juil. 07 2021 Document sans nomLe nouveau renvoi opéré à l’article 789, 6° par l’article 907 du code de procédure civile décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 confère au conseiller de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir et trancher au préalable, si nécessaire, une question de fond. Ce nouveau pouvoir concerne les appels formés à compter du 1er janvier 2020 art. 55 du décret du 11 décembre 2019, sous réserve des limites transitoires fixées dans l’avis du 3 juin 2021 Cf. 1. et s’ajoute aux pouvoirs que le Conseiller de la mise en état tenait déjà de l’article 914 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel, des conclusions et actes de procédure. Cet élargissement de pouvoir a suscité, en cause d’appel, des problématiques procédurales qui viennent d’être réglées, ou presque…, par l’Avis de la 2ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 1. L’application dans le temps, une période transitoire pour réparer l’erreur du législateur C’est seulement par décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 art. 12, alinéa 2 que l’article 916 du code de procédure civile a ouvert le déféré à l’encontre des ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes les fins de non-recevoir c’est-à -dire celles de l’article 789, 6° en plus de celles de l’article 914 du code de procédure civile. Ce nouvel article 916 n’étant entré en vigueur qu’au 1er janvier 2021, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur ces nouvelles fins de non-recevoir n’étaient donc pas susceptibles de déféré pendant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2020 date de l’élargissement théorique de ses pouvoirs et le 31 décembre 2020 veille de l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020. Les nouvelles dispositions du Conseiller ne pouvant s’exercer que sous réserve que soit ouvert un déféré à l’encontre de ses ordonnances, la 2ème chambre civile considère ainsi dans son avis point 7. que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir c’est-à -dire celles de l’article 789, 6° du code de procédure civile qui lui sont soumises ou qu’il relève d’office qu’à compter du 1er janvier 2021. 2. Les limites des pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir Le Conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel Sans surprise, après avoir rappelé que le Conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, la 2ème chambre civile est d’avis qu’il ne peut pas connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal. Cet avis est sur ce point sans surprise. Le Conseiller de la mise en état ne peut méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. La 2ème chambre civile est d’avis point 9. que le conseiller ne peut connaître des fins de non-recevoir qui n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Les fins de non-recevoir non tranchées en première instance recouvrent plusieurs hypothèses - Les fins de non-recevoir touchant à l’action des parties en première instance qualité, intérêt à agir… que le Tribunal a implicitement estimé régulière et recevable avant de statuer au fond, tel que l’exige l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas. - Les fins de non-recevoir spécifiques à la procédure d’appel sur lesquelles le Conseiller de la mise en état ne peut porter, même indirectement, atteinte au pouvoir juridictionnel de la Cour. Sur ce dernier point, l’avis de la 2ème chambre civile laisse place à de nouveaux débats procéduraux. En effet, si les pouvoirs du Conseiller pour statuer sur l’irrecevabilité de conclusions ne visant pas les mentions de l’article 960 du code de procédure civile ou pour apprécier l’évolution du litige nécessaire à la recevabilité d’une assignation en intervention forcée au visa de l’article 555 du même code ne font pas débat, l’appréciation de l’excès de pouvoir pour déclarer un appel nullité recevable excède quant à elle sûrement ses pouvoirs, tandis que l’irrecevabilité des demandes nouvelles mérite par précaution d’être encore soulevée cumulativement devant le Conseiller et la Cour d’appel en attendant que la 2ème chambre civile arbitre entre les positions divergentes des Cours d’appel sur ce point même si une majorité se dégage en faveur de la compétence de la Cour au fond. Toutes les réponses aux questions légitimes que les avocats se posent sur les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en état en appel ne se trouvent donc malheureusement pas dans cet avis du 3 juin 2021… Emmanuelle VAJOU Directrice de Lexavoué Formation, Avocate associée LEXAVOUÉ Nîmes
article 70 du code de procédure civile