Sagissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant : Eneffet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnitĂ© ni aucuns frais autres que ceux mentionnĂ©s aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de l'emprunteur dans les cas de dĂ©faillance prĂ©vus par ces articles. Lire la suite LedĂ©lai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a Ă© 15Avril 2014. #1. L'article L311-3 du code de la consommation dĂ©finit les critĂšres d'application de l'article L311-1, relatif notamment Ă  l'intĂ©gration de frais tels que les commissions d'intervention dans le calcul du TEG. Cet article fixe une limite de 75K€ comme montant maximal des crĂ©dits concernĂ©s. Je pose donc deux questions: ArticleL. 311-24 du code de la consommation français; PrĂ©cisions dans Les ClĂ©s de la banque; DĂ©finition sur un site bancaire; Portail du droit français La derniĂšre modification de cette page a Ă©tĂ© faite le 6 dĂ©cembre 2019 Ă  18:50. Droit d'auteur: les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mĂȘmes conditions; d’autres conditions Conduiteet pilotage des politiques de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement et de la mobilitĂ© durables: 6 213 320: 6 213 320: Charge de la dette de SNCF RĂ©seau reprise par l'État (crĂ©dits Ă©valuatifs) 9 000 000: 9 000 000: Économie: 15 088 253 236: 15 088 253 236: DĂ©veloppement des entreprises et rĂ©gulations: 2 325 870 930: 2 325 870 930 . Article R311-3 I. - Pour l'application de l'article L. 311-6, le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire de crĂ©dit communique Ă  l'emprunteur des informations concernant 1° L'identitĂ© et l'adresse du prĂȘteur ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© et l'adresse de l'intermĂ©diaire de crĂ©dit concernĂ© ; 2° Le type de crĂ©dit ; 3° Le montant total du crĂ©dit et les conditions de mise Ă  disposition des fonds ; 4° La durĂ©e du contrat de crĂ©dit ; 5° Le montant, le nombre et la pĂ©riodicitĂ© des Ă©chĂ©ances que l'emprunteur doit verser et, le cas Ă©chĂ©ant, l'ordre dans lequel les Ă©chĂ©ances seront affectĂ©es aux diffĂ©rents soldes dus fixĂ©s Ă  des taux dĂ©biteurs diffĂ©rents aux fins du remboursement ; 6° Le montant total dĂ» par l'emprunteur ; 7° En cas de crĂ©dit servant Ă  financer l'acquisition de bien ou service dĂ©terminĂ© ce bien ou service et son prix au comptant ; 8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien louĂ© et le prix Ă  acquitter en cas d'achat ; 9° Le cas Ă©chĂ©ant, les sĂ»retĂ©s exigĂ©es ; 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux dĂ©biteur, les conditions applicables Ă  ce taux et, le cas Ă©chĂ©ant, tout indice ou taux de rĂ©fĂ©rence qui se rapporte au taux initial dĂ©biteur, ainsi que les pĂ©riodes, conditions et procĂ©dures d'adaptation du taux. Si diffĂ©rents taux dĂ©biteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, Ă  l'aide d'un exemple reprĂ©sentatif mentionnant toutes les hypothĂšses utilisĂ©es pour le calcul de ce taux ; 12° Le cas Ă©chĂ©ant, l'obligation, pour l'obtention mĂȘme du crĂ©dit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire liĂ© au contrat de crĂ©dit, notamment une assurance ; 13° Tous les frais liĂ©s Ă  l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent ĂȘtre modifiĂ©s ; 14° Le cas Ă©chĂ©ant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur Ă  la conclusion du contrat de crĂ©dit ; 15° Les indemnitĂ©s en cas de retard de paiement et, le cas Ă©chĂ©ant, les frais d'inexĂ©cution que le prĂȘteur peut demander Ă  l'emprunteur en cas de dĂ©faillance, ainsi que les modalitĂ©s d'adaptation et de calcul de ces indemnitĂ©s et de ces frais ; 16° Un avertissement relatif aux consĂ©quences d'une dĂ©faillance de l'emprunteur ; 17° L'existence du droit de rĂ©tractation ; 18° Le droit au remboursement anticipĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le droit du prĂȘteur Ă  une indemnitĂ© ainsi que le mode de calcul de cette indemnitĂ© en application de l'article L. 311-22 ; 19° Le droit de l'emprunteur Ă  se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crĂ©dit si, au moment de la demande, le prĂȘteur est disposĂ© Ă  conclure le contrat de crĂ©dit ; 20° La mention que le prĂȘteur doit, dans le cadre de la procĂ©dure d'octroi du crĂ©dit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crĂ©dits aux particuliers ; 21° Le dĂ©lai pendant lequel le prĂȘteur est engagĂ© par les informations prĂ©contractuelles. II. - Pour l'application du 11° du I, le prĂȘteur tient compte du ou des Ă©lĂ©ments du crĂ©dit que l'emprunteur lui a indiquĂ© privilĂ©gier le cas Ă©chĂ©ant, tels que la durĂ©e du contrat de crĂ©dit et le montant total du crĂ©dit. Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prĂ©voit la possibilitĂ© pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crĂ©dit selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes assorties de frais ou de taux dĂ©biteurs diffĂ©rents, le prĂȘteur prĂ©cise la modalitĂ© qu'il a prise comme rĂ©fĂ©rence conformĂ©ment Ă  l'hypothĂšse figurant au 4° de l'annexe Ă  l'article R. 313-1 et indique que les autres modalitĂ©s peuvent avoir pour consĂ©quence l'application de taux annuels effectifs globaux plus Ă©levĂ©s. III. - Dans le cas d'un contrat de crĂ©dit en vertu duquel les Ă©chĂ©ances n'entraĂźnent pas immĂ©diatement un amortissement correspondant du montant total du crĂ©dit, mais servent Ă  reconstituer le capital aux pĂ©riodes et dans les conditions prĂ©vues par le contrat de crĂ©dit ou par un contrat accessoire, l'information prĂ©contractuelle indique que cette modalitĂ© d'exĂ©cution ne garantit pas le remboursement du montant total du crĂ©dit consenti, sauf si une telle garantie est donnĂ©e. IV. - L'ensemble des informations prĂ©vues au prĂ©sent article est prĂ©sentĂ© conformĂ©ment Ă  la fiche d'information mentionnĂ©e Ă  l'article L. 311-6 annexĂ©e au prĂ©sent code. V. - Toute information complĂ©mentaire apportĂ©e Ă  l'emprunteur par le prĂȘteur ou l'intermĂ©diaire de crĂ©dit, notamment en cas d'application des rĂšgles relatives au dĂ©marchage, figure sur un document distinct, qui peut ĂȘtre annexĂ© Ă  la fiche mentionnĂ©e au IV. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Actions sur le document Article L311-42 Pour l'application du prĂ©sent chapitre, seuls les 1° Ă  3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9L. 311-9, L. 311-10L. 311-10, L. 311-23L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 Ă  L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 Ă  L. 311-52 s'appliquent aux opĂ©rations de crĂ©dit consenties sous la forme d'une autorisation de dĂ©couvert remboursable dans un dĂ©lai supĂ©rieur Ă  un mois et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  trois mois. Lorsque le contrat de crĂ©dit prĂ©voit un dĂ©lai de remboursement supĂ©rieur Ă  trois mois, l'intĂ©gralitĂ© du prĂ©sent chapitre lui est applicable. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 S'agissant de l'opĂ©ration de crĂ©dit visĂ©e Ă  l'article L. 311-9, le prĂȘteur est tenu d'adresser Ă  l'emprunteur, mensuellement et dans un dĂ©lai raisonnable avant la date de paiement, un Ă©tat actualisĂ© de l'exĂ©cution du contrat de crĂ©dit, faisant clairement rĂ©fĂ©rence Ă  l'Ă©tat prĂ©cĂ©dent et prĂ©cisant -la date d'arrĂȘtĂ© du relevĂ© et la date du paiement ;-la fraction du capital disponible ;-le montant de l'Ă©chĂ©ance, dont la part correspondant aux intĂ©rĂȘts ;-le taux de la pĂ©riode et le taux effectif global ;-le cas Ă©chĂ©ant, le coĂ»t de l'assurance ;-la totalitĂ© des sommes exigibles ;-le montant des remboursements dĂ©jĂ  effectuĂ©s depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versĂ©e au titre du capital empruntĂ© et celle versĂ©e au titre des intĂ©rĂȘts et frais divers liĂ©s Ă  l'opĂ©ration de crĂ©dit ;-la possibilitĂ© pour l'emprunteur de demander Ă  tout moment la rĂ©duction de sa rĂ©serve de crĂ©dit, la suspension de son droit Ă  l'utiliser ou la rĂ©siliation de son contrat ;-le fait qu'Ă  tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dĂ», sans se limiter au montant de la seule derniĂšre Ă©chĂ©ance. Loi 2005-67 du 28 janvier 2005 art. 7 I Les prĂ©sentes dispositions entrent en vigueur six mois Ă  compter de la date de promulgation de la prĂ©sente loi. II les prĂ©sentes dispositions s'appliquent aux contrats en cours et Ă  leur reconduction Ă  ladite date de promulgation. L'emprunteur peut toujours, Ă  son initiative, rembourser par anticipation sans indemnitĂ©, en partie ou en totalitĂ©, le crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© consenti. Toutefois, le prĂȘteur peut refuser un remboursement partiel anticipĂ© infĂ©rieur Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret. Le premier alinĂ©a ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prĂ©voient que le titre de propriĂ©tĂ© sera finalement transfĂ©rĂ© au locataire. Article L341-9 - Code de la consommation »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou du

l article l 311 9 du code de la consommation